Articles

Article R5205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'exception des liniments et des pommades, il est interdit de renouveler les préparations comportant des substances du tableau B à une dose et à une concentration supérieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5170.

En ce qui concerne les liniments et les pommades, les renouvellements d'une même ordonnance ne peuvent être exécutés qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription. Ils doivent être mentionnés sur le registre sous un nouveau numéro d'ordre.

Cette inscription peut consister dans l'indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite et du nom et de la quantité du stupéfiant prescrit.

Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.