Article R5203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée, comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la délivrance [*mentions*].