Article R5201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature inscrites nommément au tableau B.
Les substances du tableau B ne peuvent être délivrées que sous une forme compatible avec leur usage thérapeutique.
A l'exception de celles prescrivant des liniments et pommades, les ordonnances prescrivant des préparations contenant des substances du tableau B à des doses dépassant les doses d'exonération prévues à l'article R. 5170 sont rédigées, après examen du malade, sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre de la Santé publique et de la Population.
La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'Ordre national des médecins, à l'Ordre national des vétérinaires et à l'Ordre des chirurgiens dentistes.
L'auteur de la prescription est tenu sous les sanctions prévues au chapitre I, du titre III, du livre V de la partie législative du présent code de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, le nom et l'adresse du bénéficiaire, le mode d'emploi du médicament.
S'il s'agit d'une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les doses des substances du tableau B prescrites et éventuellement le nombre d'unités thérapeutiques ; s'il s'agit d'un médicament spécialisé, il indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques.
Les souches des carnets doivent être conservées par les praticiens pendant trois ans [*durée*].