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Article R5200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'exception des feuilles de coca, les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent au-delà des doses d'exonération prévues à l'article R. 5170 doivent être détenues dans des armoires ou locaux fermés à clef [*lieu*].

Il est interdit de détenir dans ces armoires ou locaux d'autres substances que celles mentionnées aux tableaux A et B.

Les récipients contenant des substances inscrites au tableau B et leurs dilutions, doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau B.

Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette rouge orangé [*couleur*] fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.

Elle doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur rouge orangé, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.