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Article R5199 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5199 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :

1° Le timbre de l'officine ;

2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;

3° La date d'exécution ;

4° Les quantités délivrées ;

5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-10.