Article R5199 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande:
1° Le timbre de l'officine ;
2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;
3° La date d'exécution ;
4° Les quantités délivrées.