Articles

Article R5198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5198 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles R. 5189 à R. 5211 ne sont pas applicables aux préparations contenant des substances du tableau B, qui, en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent de les récupérer pratiquement, auront été reconnues par l'Organisation mondiale de la santé comme ne pouvant pas donner lieu à une toxicomanie.


Un arrêté ministériel fixe celui des tableaux A ou C sur lequel ces préparations doivent être inscrites.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des alcaloïdes de l'opium, leurs sels et leurs dérivés qui ne sont pas classés nommément dans le tableau B. Ces substances sont soumises aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section et sont classées dans le tableau A.