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Article R5197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est interdit d'employer, pour les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190, des contenants ou des emballages portant inscrit le nom d'un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale ou susceptible de créer une confusion avec un tel produit.

Aucun contenant ou emballage ayant renfermé ces médicaments ou produits ne peut être réutilisé pour recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.