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Article R5196 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5196 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus [*obligation*] de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190.

Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans [*durée*], sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.