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Article R5196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le registre prévu aux articles R. 5194 et R. 5195 doit être conservé pendant dix années [*durée*] pour être représenté à toute réquisition de l'autorité compétente.

Le vendeur n'est déchargé des quantités reçues que dans la mesure, soit des ventes par lui effectuées et inscrites audit registre, soit de la décharge donnée dans les conditions de l'article précédent.