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Article R5193 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5193 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent ne peuvent circuler que si les récipients qui les renferment directement sont revêtus des étiquettes prévues aux articles R. 5192 et R. 5204 [*condition*].

Les enveloppes extérieures des colis d'expédition ne doivent comporter aucune autre indication que les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire [*mentions*].

Elles devront être cachetées à la marque de l'expéditeur.