Article R5190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation prévue à l'article R. 5165 ci-dessus est donnée par le ministre de la Santé publique et de la Population, sur l'avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ; elle est strictement attachée à la personne ; elle indique nommément chacune des substances ou préparations dont l'extraction, la transformation, la fabrication ou le commerce est autorisé.
En ce qui concerne les industriels qui extraient les alcaloïdes de l'opium, du pavot et de la coca, et les industriels qui effectuent la synthèse de substances inscrites au tableau B, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixe les conditions particulières de contrôle de ces industries.
L'autorisation est retirée par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis de la commission ci-dessus prévue. Elle ne peut être accordée, et sera retirée, à quiconque aura été condamné pour trafic illicite de stupéfiants [*sanction*].
En cas de changement de domicile industriel et commercial, le titulaire en fait la déclaration au ministre de la Santé publique et de la Population avant l'ouverture du nouvel établissement, faute de quoi l'autorisation pourra lui être retirée.
En cas de cessation de fabrication ou de commerce, le titulaire en informe le ministre de la Santé publique et de la Population, qui doit alors prononcer le retrait de l'autorisation.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5166, il est interdit à quiconque n'y a pas été autorisé conformément aux dispositions du présent article ou de l'article R. 5197, de détenir, d'acheter ou de se faire délivrer ces substances autrement que sur ordonnance de tout praticien habilité par les règlements en la matière à les prescrire pour les seuls usages thérapeutiques et dans les conditions spéciales fixées au présent code.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5198, les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, à l'éthylmorphine et ses sels, et à la pholcodine et ses sels.