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Article R5189 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5189 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent sont soumises à deux régimes distincts selon que les opérations qui les concernent sont effectuées en dehors ou dans une officine définie à l'article L. 568.


Partie ou totalité des dispositions du présent paragraphe pourront être appliquées à des substances et éventuellement aux préparations les contenant, qui, bien que ne figurant pas au tableau B, sont fabriquées à partir de stupéfiants, ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication, ou en raison d'usages abusifs peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.


Le ministre de la Santé publique et de la Population fixe par arrêté pour chacune de ces substances les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.