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Article R5188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de l'article R. 5174 sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs préparations, à l'exclusion de celle qui est relative au numéro de référence.