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Article R5188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'exception des médicaments destinés à être appliqués sur la peau, les préparations contenant des substances du tableau A ne peuvent être renouvelées que sur indications écrites du prescripteur [*condition*].

Dans ce cas le renouvellement ne peut être exécuté qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi du médicament indiqué par l'auteur de la prescription.

Les renouvellements d'une même ordonnance doivent être mentionnés sur le registre, sous un nouveau numéro d'ordre.

Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.

Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.