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Article R5185 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5185 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5183 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5172 pour les stupéfiants.