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Article R5184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5155, n'est pas obligatoire l'inscription sur un registre des ventes de médicaments spécialisés renfermant des substances du tableau A aux praticiens habilités à les détenir.


Ces ventes ne peuvent être réalisées que sur la fourniture d'une commande ou d'un reçu daté et signé par l'acheteur. Ces commandes ou reçus sont conservés pendant trois ans [*durée*] par les vendeurs qui doivent les présenter, classés par clients, à toute réquisition de l'autorité compétente.