Article R5183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*] et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5171 et R. 5172.