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Article R5183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.

Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5171 et R. 5172.