Article R5182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les prescriptions comportant des substances du tableau C sont renouvelables, sauf indications contraires de l'auteur de la prescription, après un délai déterminé par le mode d'emploi du médicament.
Les renouvellements d'une ordonnance doivent être mentionnés sur le registre sous un nouveau numéro d'ordre. Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.
Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.