Article R5180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.
Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*], aux fins de recherche et de contrôle.