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Article R5180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.

Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*], aux fins de recherche et de contrôle.