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Article R5180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue au client revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée et comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la dernière délivrance [*mentions obligatoires*].