Article R5179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence du médicament, interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances.
Sont interdits tous actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits.
Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence du médicament aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.