Article R5179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5179 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage des substances suivantes, de leurs sels et des préparations en contenant ainsi que, d'une manière générale, tous actes commerciaux ou non relatifs à ces produits :
1° Diacétylmorphine ;
2° Phencyclidine ;
3° Ténocyclidine, ou T.C.P. ;
4° Rolicyclidine, ou P.H.P. ou P.C.P.Y. ;
5° Eticyclidine, ou P.C.E.
Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], aux fins de recherche, de contrôle ou de fabrication de dérivés autorisés.