Article R5178 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5178 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant [*mentions obligatoires*] pour chaque stupéfiant :
1° Les quantités reçues ;
2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;
3° Les quantités cédées ;
4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] au plus tard le 15 février [*date limite*].
L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.