Articles

Article R5177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les praticiens habilités à exécuter les ordonnances prescrivant ces substances et les préparations qui les contiennent, doivent transcrire de suite lesdites ordonnances sur un livre-registre d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, sans blanc, rature ni surcharge [*obligation*].

Ces transcriptions doivent comporter un numéro d'ordre, le nom du prescripteur, les nom et adresse du client, la date à laquelle le médicament a été délivré et sa composition [*mentions obligatoires*].

Les pharmaciens sont autorisés à transcrire dans les mêmes conditions, sur ledit registre, les ordonnances médicales qui ne comportent pas de substances vénéneuses.

Ce registre est conservé pendant une durée de dix années au moins.

Ces prescriptions ne sont pas applicables à la délivrance, dans les centres de planification ou d'éducation familiale agréés, des médicaments ou produits contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.