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Article R5175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] détermine les modalités matérielles de détention des substances et préparations classées comme stupéfiants.

Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à l'inspection régionale de la pharmacie.