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Article R5175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est interdit d'employer pour la détention, la vente, ou le transport de ces substances et des préparations qui les contiennent, des récipients habituellement utilisés pour contenir des aliments destinés aux humains et aux animaux.


Les récipients ayant contenu lesdites substances ne peuvent plus être utilisés pour l'alimentation des humains et des animaux, ni pour la délivrance de médicaments destinés à être absorbés.