Article R5173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence du médicament [*autorité compétente*].
L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane.
Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés pendant trois ans [*durée*] pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.