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Article R5173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5173 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire, que sur la prescription d'un médecin ou d'un vétérinaire [*condition*].


Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d'un chirurgien dentiste ou d'une sage-femme diplômée celles desdites substances dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.