Article R5172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5172 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médecins et les vétérinaires diplômés peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185, R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux chirurgiens dentistes et aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.