Article R5171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les substances vénéneuses visées à la présente section et les préparations qui les contiennent ne peuvent être délivrées sous une forme quelconque :
1° Pour l'usage de la médecine humaine, que par les pharmaciens ou par les médecins légalement autorisés à fournir des médicaments à leurs clients [*autorités compétentes*] ;
2° Pour l'usage de la médecine vétérinaire, que par les pharmaciens et par les docteurs vétérinaires ainsi que, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 612, par les groupements agréés.