Article R5170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5170 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
a) Médecine humaine.
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5190, R. 5195 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation.
La forme de ces préparations, les doses et les concentrations sont fixées par arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population, pris sur l'avis de l'Académie de pharmacie.
b) Médecine vétérinaire.
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5171, R. 5181, R. 5187, R. 5190, R. 5195, R. 5204 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine vétérinaire renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations fixées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis d'une commission nommée dans les mêmes formes.