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Article R5153-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5153-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles R. 5153-1 à R. 5153-9 ci-dessus ne s'appliquent pas :

1. Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que définis aux articles L. 511 et L. 607 ;

2. Aux produits cosmétiques et d'hygiène corporelle tels que définis à l'article L. 658-1 ;

3. Aux insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact mentionnés à l'article L. 658-11 ;

4. Aux produits antiparasitaires à usage agricole définis par la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

5. Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques ;

6. Aux substances radioactives ;

7. Aux déchets visés par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.