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Article R5153-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5153-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'organisme agréé mentionné au I de l'article L. 626-1, les centres antipoison et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.