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Article R5153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les informations prévues aux articles R. 5153-1 et R. 5153-2 comprennent :

1° La ou les désignations existantes de la substance ou de la préparation considérée ;

2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;

3° Le ou les conditionnements commerciaux ;

4° Les types d'utilisation ;

5° Les propriétés physiques ;

6° La nature et les caractéristiques des phénomènes toxiques ;

7° Les précautions particulières d'emploi.