Article R5153-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les informations prévues aux articles R. 5153-1 et R. 5153-2 comprennent :
1° La ou les désignations existantes de la substance ou de la préparation considérée ;
2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;
3° Le ou les conditionnements commerciaux ;
4° Les types d'utilisation ;
5° Les propriétés physiques ;
6° La nature et les caractéristiques des phénomènes toxiques ;
7° Les précautions particulières d'emploi.