Article R5168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5168 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'emploi et le commerce des substances inscrites aux tableaux A et C peuvent être l'objet de mesures d'interdiction et de prescriptions particulières pour des raisons d'hygiène et de santé publique, par arrêté pris conjointement par le ministre de la Santé publique et de la Population et les ministres intéressés après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.