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Article R5167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5167 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Quiconque détient, en vue de la vente, des substances inscrites au tableau C (section I) est tenu de les placer dans ses magasins de manière qu'elles soient séparées des substances non dangereuses, et notamment des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de vendre, de livrer, d'expédier ou de faire circuler ces substances autrement que dans des enveloppes ou récipients portant inscrit le nom desdites substances, tel qu'il figure au tableau C (section I).

Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents, sur une étiquette verte comportant le nom et l'adresse du vendeur, et fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.

L'inscription ci-dessus visée doit être accompagnée de la mention "dangereux" en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur verte faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.

Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions auxquelles devront satisfaire, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa précédent, les enveloppes ou les récipients qui, en raison de leur nature ou de leurs dimensions, ne se prêtent pas à l'apposition de bandes.

Les fûts, vases ou autres récipients ainsi que les enveloppes ayant servi à contenir ces substances ne doivent en aucun cas être employés à recevoir des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

Il est interdit d'employer pour la vente ou le transport de ces substances les bouteilles dites canettes de bière, les flacons portant inscrit dans la pâte le nom d'un liquide alimentaire ou médicamenteux, les fûts, vases et autres récipients portant encore des étiquettes de produits alimentaires, boissons quelconques ou médicaments.

Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites et animaux nuisibles à l'agriculture, par badigeonnages, pulvérisations, fumigations, poudrages, appâts et autres procédés, les substances du tableau C en nature et les préparations qui en contiennent doivent être mélangées, sauf en cas d'incompatibilité, à des matières odorantes et colorantes ou à l'une d'elles seulement, suivant des formules établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, qui pourront fixer les conditions d'emploi et de délivrance en ce qui concerne les concentrations.


L'addition de matières colorantes et odorantes ou de matières de l'une de ces deux catégories seulement peut être imposée pour tous autres usages par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, et déterminant pour chaque produit la quantité de la ou des matières à ajouter.