Article R5166-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5166-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le kat est classé comme stupéfiant.
Sont interdits : l'importation, l'exportation, la production, la détention, le commerce et l'utilisation du kat et des préparations en contenant ou préparées à partir du kat.
On entend par "kat" [*définition*], pour l'application du présent code, les feuilles de l'arbuste Catha edulis (Celastruis edulis), famille des célastracées.