Article R5165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont interdits, à moins d'autorisation, la production, la transformation, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la distribution, le courtage, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation des substances inscrites au tableau B et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, industrielles et commerciales, relatives à ces substances.
En cas d'autorisation, ces opérations sont réglementées par les dispositions contenues à la section III, paragraphe 4, du présent chapitre.