Article R5161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, selon le cas, les ministres chargés de l'industrie, de l'agriculture ou des douanes.