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Article R5155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 autrement que dans des contenants et des emballages et sous un étiquetage conformes aux prescriptions de la présente section.