Article R5154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, un produit cosmétique ou produit d'hygiène corporelle.