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Article R5154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont interdites la mise en vente et la vente des substances classées au tableau A (section I) ou des préparations qui en contiennent sous forme de tablettes, pastilles, pilules, comprimés, ampoules, et, d'une manière générale, sous toutes formes usitées pour l'administration des médicaments, lorsque ces substances ou préparations sont destinées à d'autres usages que celui de la médecine.