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Article R5153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est interdit de détenir en vue de la vente, de vendre, de livrer, d'expédier ou de faire circuler ces substances autrement que renfermées dans des enveloppes ou récipients portant inscrit le nom desdites substances, tel qu'il figure dans le tableau A (section I).

Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents, sur une étiquette rouge orangé, fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.

L'inscription ci-dessus visée doit être accompagnée de la mention "Poison", sur une bande de même couleur, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.

Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions auxquelles devront satisfaire, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa précédent, les enveloppes ou les récipients qui, en raison de leur nature ou de leurs dimensions, ne se prêtent pas à l'apposition de bandes.

Les fûts, vases ou autres récipients ainsi que les enveloppes ayant servi à contenir ces substances ne doivent en aucun cas être employés à recevoir des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

Il est interdit d'employer pour la vente ou le transport de ces substances les bouteilles dites canettes de bières, les flacons portant inscrit dans la pâte le nom d'un liquide alimentaire ou médicamenteux, les fûts, vases et autres récipients portant encore des étiquettes de produits alimentaires, de boissons quelconques ou de produits médicamenteux.