Articles

Article R5151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Quiconque veut faire le commerce d'une ou plusieurs des substances classées au tableau A (section I) ou exercer une industrie qui en nécessite l'emploi, est tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune dans laquelle est situé son établissement [*obligation*] ; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, la déclaration doit être faite à ladite préfecture [*lieu*].


Elle est inscrite sur un registre spécial, récépissé en est donné au déclarant ; elle doit être renouvelée en cas de déplacement ou de cession de l'établissement.

Les personnes habilitées à exercer la pharmacie sont dispensées de cette déclaration.