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Article R5150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente section sont applicables aux substances inscrites nommément aux tableaux A, B et C (section I) et aux préparations qui les contiennent.


Les préparations sont soumises au même régime que les substances qu'elles contiennent, à l'exception des préparations nommément inscrites à un autre tableau et des préparations qui, en raison de leur concentration ou de leur faible volume, sont nommément exclues des tableaux des substances vénéneuses (section I).