Article R5147 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5147 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'estampillage [*de tout produit non remboursés*] prévu à l'article L. 625 est réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention "annulée".