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Article R5146-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les infractions aux dispositions de l'article L. 611, de l'article R. 5146-17, de l'article R. 5146-20, des articles R. 5146-42 à R. 5146-45 et R. 5146-47 à R. 5146-52 sont punies d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines pourront être doublées.